Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et de la ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu le décret no 85-720 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des professeurs de sport ;
Vu le décret no 85-721 du 10 juillet 1985 modifié portant statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, dans les conditions fixées par le présent titre, à l'organisation de concours permettant le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Ces concours sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du 1o et du 2o du I et du II dudit article , ont exercé, en qualité d'agent non titulaire au ministère de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux membres des corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa.
Art. 2. - Pour l'application du 3o du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 1er doivent justifier des conditions de titres ou de diplômes requis respectivement au 1o de l'article 4 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs de sport, et au 1o de l'article 4 du décret no 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseiller d'éducation populaire et de jeunesse.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services dans des fonctions correspondant aux missions dévolues aux professeurs de sport et aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse effectués au ministère de la jeunesse et des sports ou dans les établissements publics en relevant bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles d'organisation générale, la nature et le programme de l'épreuve de chacun des concours prévus à l'article 1er ci-dessus.
L'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Des arrêtés du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ouvrent les concours.
Des arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget fixent le nombre des emplois ouverts à ces concours.
Art. 4. - Pour chaque concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le nombre de candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre des emplois offerts.
Art. 5. - Les lauréats des concours réservés organisés pour le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont nommés respectivement professeurs de sport stagiaires et conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.
En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 8 et 11 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de sport et les dispositions des articles 7 et 10 du décret no 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Art. 6. - En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, dans les conditions fixées par le présent titre, à l'organisation d'examens professionnels permettant le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Ces examens professionnels sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1o dudit article , ont exercé, en qualité de maître auxiliaire, des fonctions d'enseignement ou d'éducation dans les services du ministère de la jeunesse et des sports ou dans des établissements publics en relevant.
Art. 7. - Pour l'application du 1o de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, selon l'examen professionnel considéré, de l'un des titres ou diplômes requis au 1o de l'article 4 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de professeurs de sport et au 1o de l'article 4 du décret no 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé, pour l'accès aux examens professionnels réservés de recrutement de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services dans des fonctions correspondant aux missions dévolues aux professeurs de sport et aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, effectués au ministère de la jeunesse et des sports ou dans des établissements publics en relevant, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 8. - Pour l'application du 2o de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des inscriptions à l'examen professionnel, d'une durée complémentaire de services publics effectifs au moins égale à quatre ans d'équivalent temps plein pour la ou les sessions 2002, à trois ans d'équivalent temps plein pour la session 2003, à un an d'équivalent temps plein pour chacune des sessions 2004 et 2005.
Art. 9. - Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation générale, la nature et le programme de l'épreuve de chacun des examens visés à l'article 6 ci-dessus.
L'organisation des examens professionnels et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Des arrêtés du ministre chargé de la jeunesse et des sports ouvrent les examens professionnels.
Art. 10. - Pour chaque examen professionnel, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Art. 11. - Les lauréats des examens professionnels organisés pour le recrutement de professeurs de sport et de conseillers d'éducation populaire et de jeunesse sont nommés respectivement professeurs de sport stagiaires et conseillers d'éducation populaire et de jeunesse stagiaires.
En matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, sont applicables, en fonction du corps d'accueil, les dispositions des articles 8 et 11 du décret no 85-720 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des professeurs de sport et les dispositions des articles 7 et 10 du décret no 85-721 du 10 juillet 1985 susvisé pour l'accès au corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse.
Art. 12. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.